Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

NOR : JUSC1027130R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2010/12/9/JUSC1027130R/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2010/12/9/2010-1512/jo/article_3
JORF n°0286 du 10 décembre 2010
Texte n° 18

Version initiale

Article 3


Le titre II intitulé : « De la sauvegarde » est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 620-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés les mots : « A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » ;
b) Les mots : « d'une personne déjà soumise » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur déjà soumis » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 621-1 est complété par les mots : « , à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;
3° L'article L. 621-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article L. 621-4, les mots : « d'une personne » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 622-6 est complété par la phrase suivante : « Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 622-14, les mots : « affectés à » sont remplacés par les mots : « utilisés pour » ;
7° Le chapitre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Dispositions particulières au débiteur entrepreneur
individuel à responsabilité limitée


« Art. L. 624-19. - Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée établit, dans les conditions prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines. L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. A défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire. » ;
8° L'article L. 626-13 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »

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