LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)

NOR : DEVX0822225L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/7/12/DEVX0822225L/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/7/12/2010-788/jo/article_2
JORF n°0160 du 13 juillet 2010
Texte n° 1

Version initiale

Article 2


I. - L'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. »
II. - Après le 10° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. »
III. - Après l'article 495-6-1 du même code, il est inséré un article 495-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 495-6-2. - Les infractions prévues au second alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent également faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section. »

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