LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1)

NOR : BCFX0922820L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/12/24/BCFX0922820L/jo/article_21
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/12/24/2009-1646/jo/article_21
JORF n°0300 du 27 décembre 2009
Texte n° 1

Version initiale

Article 21


I. ― Lechapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 10 ainsi rédigée :


« Section 10



« Contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts
« Art.L. 137-18.-Il est institué une contribution sociale libératoire au taux de 30 % assise sur les distributions et gains nets mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts qui, en application du même article, sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom des salariés et dirigeants bénéficiaires selon les règles applicables aux traitements et salaires. Elle est mise à la charge de ces salariés et dirigeants et affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie dont ils relèvent.
« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6. »
II. ― Après l'article 242 ter B du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter C ainsi rédigé :
« Art. 242 ter C.-1. Les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, ou les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques, des sociétés de capital-risque ou des entités précitées sont tenues de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse de leurs salariés ou dirigeants qui ont bénéficié de gains nets et distributions mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A, aux deuxième à huitième alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C et à l'article 80 quindecies ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces gains et distributions.
« 2. Pour l'application du 1, la société de gestion ou, le cas échéant, le dépositaire des actifs des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques et des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A fournit aux personnes mentionnées au 1 du présent article les informations nécessaires en vue de leur permettre de s'acquitter de l'obligation déclarative correspondante. »
III. ― Le I s'applique aux distributions et gains nets afférents aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1er janvier 2010 et, pour les sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, aux actions et droits émis à compter de la même date. Le II s'applique aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.

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