LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1)

NOR : ECEX0908316L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/11/24/ECEX0908316L/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/11/24/2009-1437/jo/article_4
JORF n°0273 du 25 novembre 2009
Texte n° 2

Version initiale

Article 4


I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par trois articles L. 6111-3, L. 6111-4 et L. 6111-5 ainsi rédigés :
« Art.L. 6111-3.-Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de l'éducation.
« Le service public de l'orientation tout au long de la vie est organisé pour garantir à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux.
« Art.L. 6111-4.-Il est créé, sous l'autorité du délégué à l'information et à l'orientation visé à l'article L. 6123-3, un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne, lui permettant :
« 1° De disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles ;
« 2° D'être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle.
« Une convention peut être conclue entre l'Etat, les régions et le fonds visé à l'article L. 6332-18 pour concourir au financement de ce service.
« Art.L. 6111-5.-Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et sur le fondement de normes de qualité élaborées par le délégué visé à l'article L. 6123-3 après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services lui permettant :
« 1° De disposer d'une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;
« 2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l'objet d'un service d'orientation ou d'accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d'être orientée de manière pertinente vers cet organisme. »
II.-La section unique du chapitre III du titre II du même livre devient la section 1 et le même chapitre est complété par une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Délégué à l'information et à l'orientation


« Art.L. 6123-3.-Le délégué à l'information et à l'orientation est chargé :
« 1° De proposer les priorités de la politique nationale d'information et d'orientation scolaire et professionnelle ;
« 2° D'établir des normes de qualité pour l'exercice de la mission de service public d'information et d'orientation ;
« 3° D'évaluer les politiques nationale et régionales d'information et d'orientation scolaire et professionnelle.
« Il apporte son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques d'information et d'orientation aux niveaux régional et local.
« Art.L. 6123-4.-Le délégué à l'information et à l'orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en conseil des ministres.
« Art.L. 6123-5.-Pour l'exercice de ses missions, le délégué à l'information et à l'orientation dispose des services et des organismes placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse. »
III.-Le délégué à l'information et à l'orientation présente au Premier ministre, avant le 1er juillet 2010, un plan de coordination aux niveaux national et régional de l'action des opérateurs nationaux sous tutelle de l'Etat en matière d'information et d'orientation. Il examine les conditions de réalisation du rapprochement, sous la tutelle du Premier ministre, de l'établissement public visé à l'article L. 313-6 du code de l'éducation, du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente et du Centre d'information et de documentation jeunesse.
Le plan de coordination est remis au Parlement et rendu public.
IV.-Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-6 du code de l'éducation, les mots : « Avec l'accord du ministre chargé du travail, il peut participer » sont remplacés par les mots : « Il participe ».

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