LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)

NOR : IOCX0810789L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/27/IOCX0810789L/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/27/2009-594/jo/article_7
JORF n°0122 du 28 mai 2009
Texte n° 1

Version initiale

Article 7


I. ― Après l'article 1395 G du code général des impôts, il est inséré un article 1395 H ainsi rédigé :
« Art. 1395 H.-I. ― Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
« II. ― Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.
« Le I de l'article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération.
« Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées au deuxième alinéa de l'article L. 128-4 du code rural à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures mentionnées aux articles L. 128-4 à L. 128-7 du même code, soit elles ont été recensées en application de l'article L. 128-13 du même code. »
II. ― L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1395 H du code général des impôts.
La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée en application de l'article 1395 H du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre au titre de 2009.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'établissement public de coopération intercommunale.
III. ― L'article L. 415-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas du présent article. »

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