LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)

NOR : IOCX0810789L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/27/IOCX0810789L/jo/article_38
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/5/27/2009-594/jo/article_38
JORF n°0122 du 28 mai 2009
Texte n° 1

Version initiale

Article 38


I. ― L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du a du 2, avant les mots : « Au prix de revient », sont insérés les mots : « Dans la limite d'une surface habitable comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, » ;
2° A la première phrase du e du 2, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt » ;
3° La première phrase du e du 2 est complétée par les mots : «, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique » ;
4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. La réduction d'impôt n'est applicable au titre des investissements mentionnés au a du 2 que lorsque ceux-ci sont réalisés par des personnes physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété au sens du troisième alinéa du I de l'article 244 quater J ainsi que par des personnes physiques dont la résidence principale est visée par un arrêté, une mise en demeure ou une injonction pris en application de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 1331-22 et L. 1331-24 du code de la santé publique. » ;
5° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f, g et h du 2 est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. » ;
6° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa du présent 6 pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.
« La réduction d'impôt est égale à 40 % de la base définie au premier alinéa du présent 6 pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.
« Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d'impôt est portée à 50 % si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;
« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux prévus aux deuxième à quatrième alinéas du présent 6 sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« En outre, lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d'impôt visés aux deuxième à quatrième et septième alinéas du présent 6 sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipement qui ouvrent droit à cette majoration. » ;
7° Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010.
« Toutefois, la réduction d'impôt s'applique également :
« 1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d'impôt est, pour ces investissements, de 30 %. Ce taux est porté à 45 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Les majorations prévues aux deux derniers alinéas du 6 sont, le cas échéant, applicables à ces taux ;
« 2° Au taux de 35 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies.
« Au sens du présent 6 bis, sont considérés comme engagés :
« ― les investissements mentionnés au b du 2 au titre de logements que le contribuable fait construire ou acquiert neufs ou en l'état futur d'achèvement, dont les permis de construire ont été délivrés ;
« ― les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés ;
« ― les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l'acquisition de logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés.
« La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés au présent 6 bis est reprise lorsque les logements acquis ou construits ne sont pas loués au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire. Le cas échéant, cette date est repoussée d'un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l'effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse. »
II. ― L'article 199 undecies C du même code est ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies C.-I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d'outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente ;
« 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l'organisme mentionné au 1° du présent I et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;
« 3° Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;
« 4° Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services peuvent être proposées ;
« 5° Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VII est sous-louée, dans les conditions définies au 2° du présent I, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. Un décret précise les plafonds de ressources et de loyers pour l'application du présent 5° ;
« 6° Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;
« 7° A l'issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l'organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l'organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l'année précédant celle de la première occupation du logement, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. Pour l'application du présent 7°, et nonobstant le 1° du présent I, la cession des logements et, le cas échéant, des parts ou actions des sociétés mentionnées au IV peut intervenir à l'expiration d'un délai de cinq ans décompté à partir de l'achèvement des fondations. La reprise prévue au 3° du V ne trouve pas à s'appliquer si la location prévue au 1° du présent I prend fin à la suite d'une cession de l'immeuble au profit du preneur conformément au présent 7° ;
« 8° Un montant correspondant au moins à 65 % de la réduction acquise est rétrocédé par le contribuable sous la forme d'une diminution des loyers versés par l'organisme locataire mentionné au 1° et d'une diminution du prix de cession à l'organisme locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées au 7°.
« La condition mentionnée au 5° n'est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l'issue de la période de location.
« II. ― La réduction d'impôt est égale à 50 % d'un montant égal au prix de revient des logements minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite de 2 194 € hors taxes par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité.
« Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent II.
« Le III de l'article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article.
« III. ― La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
« IV. ― La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites.
« La réduction d'impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société.L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;
« 2° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I du présent article.
« Les associés personnes physiques mentionnés au deuxième alinéa du présent IV ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.
« Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les associés lors de la cession des titres des sociétés. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.
« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies.L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I du présent article. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
« V. ― La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle :
« 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ;
« 2° L'engagement prévu au IV n'est pas respecté ;
« 3° Avant l'expiration de la durée mentionnée au 1° du I, les logements mentionnés au I ou les parts ou actions mentionnées au IV sont cédés ou leur droit de propriété est démembré. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que l'attributaire du bien ou le titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« VI. ― La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable.
« VII. ― Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
« VIII. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts ou d'actions, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des dispositions du présent article.
« Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« IX. ― Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017. »
III. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Le c du 1 du 7° de l'article 257 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« de logements neufs dans les conditions fixées par l'article 199 undecies C ou par l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 199 undecies C, ainsi que de logements neufs dont la construction est financée à l'aide d'un prêt aidé ou d'une subvention de l'Etat accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Après le b de l'article 296 ter, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les livraisons à soi-même mentionnées au seizième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257, ainsi que les ventes et apports de terrains à bâtir et de logements neufs dans les conditions fixées par l'article 199 undecies C ou par l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 199 undecies C ou lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé ou d'une subvention de l'Etat accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l'habitation. »
IV. ― Après l'article 1594 I bis du même code, il est inséré un article 1594 I quater ainsi rédigé :
« Art. 1594 I quater.-Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements visés au 1° du I de l'article 199 undecies C. »
V. ― Après le I de l'article 217 undecies du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
« 2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l'immeuble. »
VI. ― Le I du présent article, à l'exception de son 5°, est applicable aux investissements réalisés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
Toutefois, à la condition que les logements acquis ou construits soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, restent soumis à l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi :
1° Les investissements mentionnés aux a et b du 2 de cet article au titre de logements que le contribuable fait construire, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;
2° Les investissements mentionnés aux a et b du même 2 au titre de logements que le contribuable acquiert neufs ou en l'état futur d'achèvement, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ou pour lesquels une promesse unilatérale d'achat, une promesse synallagmatique ou un acte d'acquisition a été conclu avant la même date ;
3° Les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est de construire des logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;
4° Les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l'acquisition de logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;
5° Les investissements portés à la connaissance du ministre chargé du budget en application du 4 de l'article 199 undecies A du code général des impôts antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le cas échéant, la date d'achèvement mentionnée au deuxième alinéa du présent VI est repoussée d'un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l'effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse.
Le 5° du I du présent article est applicable aux investissements engagés au sens du 6 bis de l'article 199 undecies A du code général des impôts à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

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