LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

NOR : BCFX0826279L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/12/30/BCFX0826279L/jo/article_115
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/12/30/2008-1443/jo/article_115
JORF n°0304 du 31 décembre 2008
Texte n° 1

Version initiale

Article 115


I. ― L'article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigé :
« Art. 136.-I. ― Il est créé un conseil de normalisation des comptes publics chargé d'émettre un avis préalable sur les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat et, sans préjudice des compétences de l'autorité mentionnée au a du 1° de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques et notamment des prélèvements obligatoires. Cet organisme consultatif est placé auprès du ministre chargé du budget. Son président est nommé par le ministre chargé du budget.
« II. ― Le conseil de normalisation des comptes publics est consulté sur tout projet de norme de comptabilité générale applicable aux personnes mentionnées au I. Ces normes comptables ne sont pas soumises à l'avis du comité prévu à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. ― Le conseil de normalisation des comptes publics peut proposer toutes mesures relatives à la présentation et à l'exploitation des comptes publics visant à donner une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière des organismes publics, à faciliter l'analyse des coûts des politiques publiques et à assurer la cohérence des règles comptables applicables aux administrations publiques et des règles relatives à la comptabilité nationale, dans le respect des spécificités de ces dernières.
« IV. ― Le conseil de normalisation des comptes publics peut être consulté sur toute autre question intéressant la comptabilité des personnes morales de droit public, en particulier sur les projets de normes élaborés par des organismes internationaux.
« V. ― Les avis du conseil de normalisation des comptes publics sont publics.
« VI. ― Le conseil de normalisation des comptes publics élabore un rapport d'activité annuel déposé auprès des commissions chargées des finances des deux assemblées. »
II. ― Jusqu'à l'installation du conseil de normalisation des comptes publics, les membres du Comité des normes de comptabilité publique restent en fonctions.

Retourner en haut de la page