LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (1)

NOR : BCFX0710942L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/12/20/BCFX0710942L/jo/article_13
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/12/20/2007-1787/jo/article_13
JORF n°0296 du 21 décembre 2007
Texte n° 2

Version initiale

Article 13


I.-Dans le septième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie ».
II.-1. Les quatre derniers alinéas du même article L. 1211-2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.
« En cas d'empêchement, chaque représentant de l'Etat peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire. »
2. Les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 1 du présent II prennent effet à compter du premier renouvellement du comité des finances locales suivant la publication de la présente loi.
III.-L'article L. 1413-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités. »
IV.-Le dernier alinéa de l'article L. 2121-34 du même code est supprimé.
V.-Le 4° de l'article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :
« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».
VI.-Le 6° de l'article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :
« 6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; ».
VII.-Le 2° de l'article L. 2131-2 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :
« ― celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« ― celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ; ».
VIII.-1. Le 4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; ».
2. Le 3° de l'article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; ».
IX. ― L'article L. 3221-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 3221-11.-Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »
X. ― L'article L. 4231-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 4231-8.-Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

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