Décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières

NOR : SANS0424111D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/10/SANS0424111D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/10/2004-1354/jo/article_4
JORF n°288 du 11 décembre 2004
Texte n° 11

Version initiale

Article 4


I. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières comprend 20 membres :
- 10 représentants des salariés désignés, selon une répartition prévue par décret, par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières ;
- 10 représentants des employeurs désignés, selon une répartition prévue par décret, par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières.
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration désigne un nombre égal de suppléants. Les suppléants ne peuvent siéger au conseil d'administration qu'en l'absence des titulaires ou pour remplacer les titulaires dont le siège deviendrait vacant.
Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un nouveau représentant. Les nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration.
II. - Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou perdent le bénéfice de leur mandat :
1° Les employeurs ou les représentants d'employeurs qui ne sont pas à jour de leurs obligations sociales à l'égard de la caisse ou des organismes de recouvrement du régime général ;
2° Les membres du personnel de la caisse, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation pour motif disciplinaire dans les conditions prévues par l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières institué par le décret du 22 juin 1946 susvisé ;
3° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;
4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse.
Perdent le bénéfice de leur mandat :
1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil d'administration ;
2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
III. - Les membres du conseil d'administration de la caisse sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie. La durée de leur mandat est fixée à cinq ans.
IV. - Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse rembourse aux employeurs des administrateurs désignés en application du I du présent article les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration de la caisse, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Les absences de l'entreprise des administrateurs salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

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