Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

NOR : MJSX0600023R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/5/23/MJSX0600023R/jo/article_l._232-7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/5/23/2006-596/jo/article_l._232-7
JORF n°121 du 25 mai 2006
Texte n° 41

Version initiale

Article L. 232-7


Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le collège de l'agence établit son règlement intérieur.
Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code.
Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 226-13 du code pénal.

Retourner en haut de la page