LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

NOR : MESX0000158L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/2/MESX0000158L/jo/article_54
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/2/2002-2/jo/article_54
JORF du 3 janvier 2002
Texte n° 2

Version initiale

Article 54


L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6. - Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords et d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours.
« Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret. »

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