LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1)

NOR : SPSX9400133L
JORF n°31 du 5 février 1995

Version initiale

Art. 38. - I. - Les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés:
1o Le deuxième alinéa de chacun de ces deux articles est ainsi rédigé:
< < Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. > > 2o Au cinquième alinéa (2o) de chacun de ces deux articles, les mots: < < l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement > > sont remplacés par les mots: < < l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité > >;
3o Les sixième et septième alinéas de chacun de ces deux articles sont ainsi rédigés:
< < Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
< < Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3. > > II. - L'article L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
< < Art. L. 722-8-1. - Lorsqu'elles remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, les conjointes d'infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient:
< < - d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité;
< < - d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci lorsqu'elles se font remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
< < Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes:
< < 1o L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié;
< < 2o L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
< < Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
< < Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable.
< < Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. > >
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