LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1)

NOR : SPSX9300136L
JORF n°15 du 19 janvier 1994

Version initiale

Art. 9. - I. - Dans le second alinéa de l'article L. 365-1 du code de la santé publique, les mots: < < de l'ordre des médecins > > sont remplacés par les mots: < < de l'ordre compétent > >.
II. - Ce même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
< < Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable, reste accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. < < Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmises aux instances ordinales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application.
< < Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail, ni interdire le financement des actions de formation médicale continue. > >
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