Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété

NOR : SOCX0600132P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2006/8/26/SOCX0600132P/jo/article_snum1
JORF n°197 du 26 août 2006
Texte n° 8

Version initiale


Monsieur le Président,
Les sociétés anonymes de crédit immobilier, actuellement au nombre de cinquante-huit, présentent à ce jour un double statut de constructeur à vocation sociale et d'établissement de crédit et sont de ce fait régies à la fois par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et celles du code monétaire et financier. Elles constituent en particulier un réseau, au sens du code monétaire et financier, dont l'organe central est la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
L'accession sociale à la propriété est une des priorités de l'action du Gouvernement en matière de logement : elle répond, en effet, à une aspiration profonde de la population et favorise le choix des parcours résidentiels.
La présente ordonnance se propose de renouveler le statut des sociétés anonymes de crédit immobilier, pour en faire des outils efficaces dans le domaine de l'accession sociale à la propriété. Les dispositions qui les concernent figureront dans le livre II du code de la construction et de l'habitation, aux articles L. 215-1 à L. 215-10 regroupés dans un chapitre V, créé par l'article 1er de la présente ordonnance.
L'accession sociale à la propriété constituera l'objet principal des nouvelles sociétés, qui prendront la dénomination de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
C'est ainsi que la réalisation d'opérations d'accession à la propriété par ces nouvelles sociétés sera destinée à des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds exigés pour bénéficier des prêts dits « à taux zéro ». A titre subsidiaire, les mêmes sociétés pourront exercer des compétences d'aménageur et de prestataire de services dans le domaine de l'habitat (article L. 215-1), notamment dans un objectif de mixité sociale. Leur compétence territoriale s'exercera dans les limites de la région de leur siège social, sans préjudice de la constitution de sociétés ayant une compétence territoriale plus étendue sur décision de l'autorité administrative (article L. 215-2).
Les articles L. 215-3 et L. 215-4 confèrent aux nouvelles sociétés le statut de sociétés coopératives d'intérêt collectif, défini par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Toutefois, le statut des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété comportera les restrictions habituelles en matière de logement social, limitant fortement la rémunération ou le profit pouvant découler de la détention du capital. Seront ainsi interdits : les prélèvements sur réserves, l'incorporation des réserves au capital, la distribution de parts à avantages particuliers ou à intérêt prioritaire ou encore celle de certificats coopératifs d'investissement et de certificats coopératifs d'associés ; l'intérêt servi aux parts sociales sera par ailleurs limité conformément aux dispositions de la loi de 1947 précitée.
Le renouvellement des statuts inclut également la perte de la qualité d'établissement de crédit. Les sociétés anonymes de crédit immobilier n'exercent en effet plus d'activité directe en matière de distribution de prêts immobiliers. Cela permettra, en outre, de redonner des marges d'autonomie à ces sociétés au niveau local. Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété devront avoir pour associés à titre obligatoire, outre leurs salariés et les bénéficiaires de leurs prestations, des collectivités ou groupements de collectivités territoriales ainsi que des organismes d'HLM. Cela renforcera l'ancrage territorial de ces sociétés qui regrouperont, autour d'un projet commun tourné vers l'accession sociale à la propriété, tous les acteurs locaux du logement.
Afin d'assurer une majorité de gestion, l'un des collèges, ou plusieurs d'entre eux ayant formé un pacte coopératif, devra détenir 50 % des droits de vote aux assemblées générales.
La présente ordonnance prévoit de doter l'ensemble des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété d'une instance nationale de représentation et de coordination. Cet organisme prendra la forme de l'Union d'économie sociale définie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Les articles L. 215-5 à L. 215-7 sont relatifs à cette union dénommée Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété ; elle sera chargée, en particulier, de représenter les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété auprès des pouvoirs publics et de passer, à ce titre, avec l'Etat toutes conventions relatives à l'action desdites sociétés. L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veillera à la bonne exécution de ces conventions.
L'Union d'économie sociale aura principalement pour associés les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, qui détiendront 90 % des droits de vote à ses assemblées générales. L'Union d'économie sociale ne pourra détenir aucune participation dans les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Son avis conforme sera préalablement nécessaire aux acquisitions ou cessions de participations par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété devront être agréées par l'autorité administrative, après avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété (article L. 215-8). Elles seront soumises à un régime de contrôle et de sanctions de l'administration comparable à ceux dont font l'objet les organismes d'HLM (articles L. 215-9 et L. 215-10).
Les articles 2 à 4 organisent la transformation des sociétés anonymes de crédit immobilier en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, avant le 1er janvier 2008. L'article 4 définit, en particulier, les conditions dans lesquelles le capital des sociétés anonymes de crédit immobilier pourra être recomposé afin d'admettre les nouveaux associés prévus par la présente ordonnance. Ce même article garantit également aux actionnaires actuels des sociétés anonymes de crédit immobilier qu'ils auront bien la possibilité de revendre leurs parts, s'ils le souhaitent.
L'article 5 de la présente ordonnance instaure une contribution exceptionnelle de 500 millions d'euros des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété à la politique nationale du logement.
L'article 6 définit les conditions du retrait de la qualité d'établissement de crédit pour les sociétés anonymes de crédit immobilier.
Cet article organise également la transformation de la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier en Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété. Jusqu'au 31 décembre 2007, la chambre syndicale conserve les missions qui lui sont dévolues par le code monétaire et financier, en sa qualité d'organe central, sur les sociétés anonymes de crédit immobilier n'ayant pas encore opéré leur transformation en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Pendant cette période, la chambre syndicale exerce également les missions de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété sur les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, ayant opéré leur transformation. A compter du 1er janvier 2008, l'Union d'économie sociale succède à la chambre syndicale.
L'article 7 est de coordination ; il abroge, à compter du 1er janvier 2008, les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code monétaire et financier qui sont relatives aux sociétés anonymes de crédit immobilier et à la chambre syndicale des mêmes sociétés.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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