LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1)

NOR : ECOX0300167L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/12/30/ECOX0300167L/jo/article_61
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/12/30/2003-1312/jo/article_61
JORF n°302 du 31 décembre 2003
Texte n° 2

Version initiale

Article 61


I. - Après le II de l'article 1638 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - 1. Toutefois, par exception aux dispositions du I et pour l'année suivant celle du rattachement de la commune, l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibération du conseil communautaire statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues par l'article 1639 A, voter son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune rattachée constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune.
« 2. Pour l'application du 1 :
« a. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale substitué à la commune pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par cet établissement public de coopération intercommunale et des bases imposées à son profit sur le territoire de la commune ;



« b. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle, le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit de ces établissements sur le territoire de la commune ;
« c. Les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables.
« Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de réduction des écarts de taux était en cours ou, à défaut, du taux de l'établissement public de coopération intercommunale qui était substitué aux communes pour l'application des dispositions de la taxe professionnelle. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle, le taux de la commune est majoré du taux de l'établissement public de coopération intercommunale.
« 3. Les dispositions du IV de l'article 1636 B decies ne sont pas applicables au montant reporté au titre de l'année de rattachement et des deux années antérieures. »
II. - 1. Dans le V de l'article 1609 nonies B du même code, les mots : « des I et II » sont remplacés par les mots : « des I, II et II bis ».
2. Dans le premier alinéa du 3° du III de l'article 1609 nonies C du même code, après la référence : « II », il est inséré la référence : « , II bis ».
3. Dans le dernier alinéa du 2 du I ter de l'article 1647 B sexies du même code, après les mots : « prévues aux I », il est inséré la référence : « , II bis ».
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de 2004.

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