Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1)

NOR : JUSX0200190L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/2/11/JUSX0200190L/jo/article_37
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/2/11/2004-130/jo/article_37
JORF n°0036 du 12 février 2004
Texte n° 1

Version initiale

Article 37


L'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par trois articles L. 822-3 à L. 822-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 822-3. - L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
« L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
« Art. L. 822-3-1. - La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.
« Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
« La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux l ° à 3° de l'article L. 822-2.
« Art. L. 822-3-2. - L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.
« La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République. »

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