Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

NOR : SOCX0500256P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2005/12/16/SOCX0500256P/jo/article_snum4
JORF n°292 du 16 décembre 2005
Texte n° 19

Version initiale


Le droit des occupants des logements insalubres, menaçant ruine ou dans les établissements d'hébergement dangereux, figure au code de la construction et de l'habitation, au livre V relatif aux bâtiments menaçant ruine ou insalubres, aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 ; les sanctions pénales sont prévues à l'article L. 521-4.
A l'expérience et suite à certaines ambiguïtés des textes, à certains contentieux, il est apparu nécessaire de clarifier un certain nombre de points relatifs aux droits des occupants.
De même, le partage des responsabilités respectives entre les maires et les préfets en matière d'hébergement temporaire et de relogement définitif des occupants, en cas de défaillance des propriétaires, n'était pas clair et la rédaction actuelle des textes a soulevé de nombreuses difficultés.
Enfin, sur certains points précis, le droit des occupants de bonne foi est renforcé.


Article 8


Cet article réécrit les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation et comprend des améliorations rédactionnelles qui ne modifient pas la portée des dispositions actuellement applicables ; cependant, les articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 comportent des dispositions nouvelles.
L'article L. 521-1 nouveau est relatif aux principes généraux applicables aux obligations d'hébergement ou de relogement pesant sur les propriétaires ou les exploitants de locaux d'hébergement dans les différentes situations affectées par des mesures de police (insalubrité, péril, danger dans les établissements d'hébergement).
C'est un article de précision qui annonce les mesures prévues aux articles suivants.
L'article L. 521-2 nouveau rappelle et précise les dispositions relatives aux droits d'occupation des occupants dans toutes les situations visées par une mesure de police.
Le I est relatif au régime des loyers et redevances d'occupation dans les locaux faisant l'objet d'une mesure de police.
Le principe de la suspension à compter du premier jour du mois suivant la publicité des arrêtés de police est rappelé. Il est clairement étendu aux établissements d'hébergement, ce qui vise, notamment, les hôtels meublés. Dans ce cas, les loyers et redevances d'occupation sont suspendus suite à la prescription des mesures de sécurité, sur avis des commissions de sécurité, et jusqu'à la réalisation de ces mesures.
Lorsque les locaux sont impropres à l'habitation par nature, les indemnités d'occupation cessent d'être dues dès la notification de la mise en demeure du préfet d'y mettre fin.
Dans les locaux qui ont fait l'objet des nouvelles mesures d'urgence instituées en matière d'insalubrité, le loyer sera suspendu rétroactivement au départ de la mise en demeure, si un arrêté d'insalubrité est pris ultérieurement suite au déroulement de la procédure.
La disposition selon laquelle tout loyer ou somme versée en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçu par le propriétaire doit être restitué ou déduit des loyers ultérieurs vise, notamment, cette situation.
Le II est relatif au régime des baux d'occupation qui est précisé : la suspension du bail s'appliquera suite à la notification de la mesure de police - et non plus seulement si une interdiction temporaire d'habiter est prononcée - et jusqu'à la réalisation des travaux prescrits ou à la limite de l'interdiction définitive d'habiter. Cette disposition vaut pour les arrêtés d'insalubrité, les mises en demeure d'urgence en matière d'insalubrité, les arrêtés de péril et les prescriptions de sécurité dans les établissements d'hébergement.
Le III est relatif à la durée du bail. Outre la reprise des dispositions existantes, deux dispositions nouvelles sont prises qui renforcent la protection des occupants dans deux cas qui ont entraîné des résiliations de baux et des expulsions inéquitables, prononcées à la demande de bailleurs ou d'exploitants d'hôtels meublés, peu scrupuleux, ayant tiré argument d'une relative imprécision des textes.
Le premier cas vise la situation des occupants à qui aucune offre de relogement n'a été faite et qui sont restés dans des logements interdits à l'habitation : ils sont qualifiés d'occupants de bonne foi et ne pourront être expulsés de ce fait. En effet, l'interdiction d'habiter des lieux a pu être considérée comme étant d'ordre public et justifier la libération des lieux, indépendamment du droit au relogement, lui-même d'ordre public.
Le second cas vise la situation de droit issue de mesures de police : il est précisé que les mesures de police - arrêtés de péril, d'insalubrité, ou prescriptions de sécurité - ne peuvent entraîner la résiliation de plein droit d'un bail ou autre contrat d'occupation. Cette disposition est destinée à mettre fin à une vieille jurisprudence selon laquelle un arrêté de péril, par exemple, constitue un cas fortuit au sens de l'article 1722 du code civil, entraînant la résiliation de plein droit du bail.
L'ancien article L. 521-3 est scindé en deux articles nouveaux, le L. 521-3-1 et le L. 521-3-2 nouveaux, dans un souci de clarification et de lisibilité.
L'article L. 521-3-1 nouveau est relatif aux obligations des propriétaires et des exploitants de locaux d'hébergement.
Le I rappelle les obligations des propriétaires ou exploitants lorsqu'une interdiction temporaire d'habiter est prononcée. Il est prévu que lorsqu'un logement insalubre remédiable est manifestement surpeuplé le propriétaire n'est tenu qu'à une obligation d'hébergement, le relogement effectivement nécessaire doit alors être assuré par le maire ou le préfet dans les cas visés à l'article L. 521-3-2 nouveau. Si le relogement est effectué, la contribution du propriétaire sera évaluée au prorata du coût de cet hébergement courant jusqu'à la levée de l'arrêté d'insalubrité.
Le II rappelle les obligations des propriétaires ou exploitants lorsqu'une interdiction définitive d'habiter, ou une évacuation définitive, est prononcée.
L'article L. 521-3-2 nouveau est relatif aux obligations des personnes publiques en matière d'hébergement et de relogement, en cas de défaillance des propriétaires et des exploitants.
Il modifie sensiblement les dispositions de l'article L. 521-3 antérieur, en clarifiant le rôle respectif du préfet et du maire dans les différents cas d'exercice des polices.
Le principe de base est que le maire prend les dispositions nécessaires relatives à l'hébergement et au relogement des occupants lorsqu'il est l'autorité compétente en matière de police - soit en péril et en sécurité des établissements d'hébergement (hôtels meublés). Le préfet, ou le délégataire des droits de réservation de l'Etat, est compétent en matière d'insalubrité, sauf exceptions.
Le I précise que le maire assure l'hébergement ou le relogement des occupants des locaux sous arrêté de péril ou sous prescriptions de sécurité, en cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant.
Le II précise que le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des droits de réservation de l'Etat, assure l'hébergement ou le relogement des occupants des locaux déclarés insalubres en cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant.
Le III pose une exception au principe édicté au II de cet article : lorsque le traitement de l'insalubrité s'inscrit dans une opération d'ensemble prévoyant l'aménagement ou la revalorisation d'une zone délimitée, telle qu'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) ou une opération d'aménagement de type zone d'aménagement concerté, la personne publique à l'initiative de cette opération assure l'hébergement ou le relogement, en cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant.
Le IV prévoit qu'en cas de défaillance le propriétaire, ou l'exploitant, est redevable d'une indemnité, représentative de sa contribution au relogement. Le montant actuel, soit 304,90 EUR à 609,80 EUR par personne relogée, outre qu'il n'a aucun caractère incitatif ou dissuasif, présentait des difficultés d'application (dans la mesure, exceptionnelle, où les communes ont effectivement recouvré cette contribution). L'indemnité représentative des frais engagés pour le relogement sera évaluée dans la limite d'une somme égale à un an du loyer prévisionnel. De plus, cette indemnité sera versée à la personne publique où à l'organisme (HLM, SEM ou association) qui a assuré effectivement ce relogement.
Ces dispositions ont pour objet d'être à la fois plus proches de la réalité économique de la charge d'un relogement - lequel permet au propriétaire de disposer d'un immeuble non occupé plus facile à vendre ou à réhabiliter, grâce à l'action publique - et de favoriser le relogement de ces populations, souvent démunies, par les organismes bailleurs. Ces derniers bénéficient, en outre, d'une créance exigible et d'une hypothèque légale.
Le V prévoit le cas où la commune a été en mesure d'héberger ou de reloger des occupants de locaux déclarés insalubres, soit de façon occasionnelle, soit dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat ; elle recouvre la créance due par le propriétaire défaillant par subrogation dans les droits de l'Etat.
Le VI reprend une disposition existante relative au recouvrement des créances.
Le VII prévoit qu'en cas de refus par l'occupant de trois offres de relogement faites par la personne publique compétente, le juge d'instance compétent en la matière peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. Cette disposition a pour objet d'éviter les refus abusifs de relogement parfois opposés par certains occupants.
L'article L. 521-4 nouveau est relatif aux sanctions pénales.
Outre une harmonisation avec les dispositions actuelles du code pénal, il redéfinit plus précisément les incriminations pénales en matière de non-respect du droit des occupants ainsi que les sanctions applicables aux personnes physiques et morales. Les peines complémentaires sont précisées ; la coordination est assurée avec les dispositions prévues à l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation, lorsque les poursuites concernent des exploitants de fonds de commerce d'hôtels meublés.


Article 9


Cet article a pour objet de permettre le logement, à titre temporaire, d'occupants de locaux insalubres ou en état de péril par les organismes soumis à la réglementation HLM, pendant la durée nécessaire, sans que puisse leur être opposé par les occupants le droit au maintien dans les lieux.
Les I et II relatifs aux articles L. 353-15 et L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation qui visent les organismes d'HLM, conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL) ou non, sont modifiés en conséquence pour permettre ce logement temporaire.

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