LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

NOR : ECOX0600190L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/12/30/ECOX0600190L/jo/article_100
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/12/30/2006-1771/jo/article_100
JORF n°0303 du 31 décembre 2006
Texte n° 2

Version initiale

Article 100


I. - Après l'article 242 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 242 sexies ainsi rédigé :
« Art. 242 sexies. - Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner en location, des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B ou 217 undecies déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier.
« Ces informations sont transmises suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles. »
II. - Le I s'applique aux investissements réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, à compter du 1er janvier 2007.
III. - L'article 1729 B du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende est portée à 1 500 EUR s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. » ;
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende est portée à 150 EUR s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. »

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