Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

NOR : ECOX0400219R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/4/21/ECOX0400219R/jo/article_l._2111-10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/4/21/2006-460/jo/article_l._2111-10
JORF n°95 du 22 avril 2006
Texte n° 21

Version initiale

Article L. 2111-10


Le domaine public fluvial artificiel est constitué :
1° Des canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial ;
2° Des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation ;
3° Des biens immobiliers appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports intérieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables ;
4° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers situés en amont de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble de ces ports, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.

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