Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

NOR : DOMX0400146R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/1/4/DOMX0400146R/jo/article_51
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/1/4/2005-10/jo/article_51
JORF n°5 du 7 janvier 2005
Texte n° 41

Version initiale

Article 51


Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice des fonctions qu'ils exercent, ils peuvent, sur leur demande, être reclassés dans des emplois d'un autre cadre d'emplois s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois s'ils remplissent, nonobstant les limites d'âge supérieures, les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.
Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa par la voie de l'intégration dans un cadre d'emplois de niveau équivalent ou inférieur.
Lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents aboutit à reclasser, dans son emploi d'intégration, un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, celui-ci conserve le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où il bénéficie, dans le cadre d'emplois d'intégration, d'un indice au moins égal.

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