LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1)

NOR : JUSX0600126L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/3/5/JUSX0600126L/jo/article_30
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/3/5/2007-308/jo/article_30
JORF n°56 du 7 mars 2007
Texte n° 12

Version initiale

Article 30


I. - Après l'article L. 132-3 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3-1. - Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
II. - L'article L. 132-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-3-1 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « stipulant », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-3-1, ».
III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 223-5, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-5-1. - Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. » ;
2° L'article L. 223-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-5-1 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « cotisant », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-5-1, ».

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