Art. 31. - A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996,
l'article 21 ci-dessus est applicable aux agents du grade provisoire de géomètre principal. Par dérogation à cet article, ils sont intégrés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire, régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé. Ils sont classés conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 20 ci-dessus.
l'article 21 ci-dessus est applicable aux agents du grade provisoire de géomètre principal. Par dérogation à cet article, ils sont intégrés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire, régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé. Ils sont classés conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 20 ci-dessus.