LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

NOR : INTX0100065L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/2/27/INTX0100065L/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/2/27/2002-276/jo/article_5
JORF du 28 février 2002
Texte n° 1

Version initiale

Article 5


I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III intitulé : « Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics », comprenant un article L. 1413-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-1. - Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.
« Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
« La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
« 1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
« 2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
« 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.
« Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
« 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
« 2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. »
II. - A l'article L. 1411-4 du même code, après les mots : « se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local », sont insérés les mots : « après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
III. - L'article L. 1412-1 du même code est complété par les mots : « , le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
IV. - La première phrase de l'article L. 1412-2 du même code est complétée par les mots : « , le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
V. - Dans le même code, l'article L. 2143-4 est abrogé et le dernier alinéa de l'article L. 5211-49-1 est supprimé.

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