LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

NOR : ECOX0600190L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/12/30/ECOX0600190L/jo/article_30
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/12/30/2006-1771/jo/article_30
JORF n°0303 du 31 décembre 2006
Texte n° 2

Version initiale

Article 30


I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Le livret de développement durable ».
II. - L'article L. 221-27 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-27. - Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens.
« Le plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire.
« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
III. - L'article L. 221-28 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « comptes pour le développement industriel » et « comptes » sont remplacés respectivement par les mots : « livrets de développement durable » et « livrets », et les mots : « en faveur de l'équipement industriel, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de cette information écrite » sont remplacés par les mots : « des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents ».
IV. - Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier ; ».
V. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Le IV s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.

Retourner en haut de la page