LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1)

NOR : AGRX0300111L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/2/23/AGRX0300111L/jo/article_90
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/2/23/2005-157/jo/article_90
JORF n°0046 du 24 février 2005
Texte n° 1

Version initiale

Article 90


I. - Les articles L. 513-5 à L. 513-7 du code forestier deviennent les articles L. 124-10 à L. 124-12 du code rural.
II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » ;
2° Les articles L. 124-1 à L. 124-6 sont remplacés par les articles L. 124-1 et L. 124-2 et les sections 1 et 2 ainsi rédigés :
« Art. L. 124-1. - Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier.
« En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
« Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.
« Art. L. 124-2. - Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange d'immeubles ruraux, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.
« Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.


« Section 1



« Les échanges et cessions amiables
en l'absence de périmètre d'aménagement foncier


« Art. L. 124-3. - Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.
« Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.
« Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.
« Les projets d'échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l'article L. 121-25.
« Art. L. 124-4. - Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnées à l'article L. 121-25.
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionnées au précédent alinéa, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.


« Section 2



« Les échanges et cessions amiables
dans un périmètre d'aménagement foncier


« Art. L. 124-5. - Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 124-6. - A la demande du président du conseil général, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.
« Art. L. 124-7. - Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit.
« Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.
« Art. L. 124-8. - La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-5. Elle décide de les rendre applicables en approuvant le plan des échanges et cessions d'immeubles ruraux.
« La clôture des opérations et le transfert de propriété s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 121-21. » ;
3° Il est complété par une section 3 intitulée « Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier », comprenant les articles L. 124-9 à L. 124-12 ;
4° L'article L. 124-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 124-9. - Les échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis par les dispositions applicables aux échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article L. 121-5-1. » ;
5° L'article L. 124-10 est ainsi modifié :
- le mot : « technicien » est remplacé par le mot : « géomètre-expert » ;
- les mots : « ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code » sont remplacés par les mots : « inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier » ;
- les mots : « du code rural » et « dudit code » sont supprimés ;
- la dernière phrase est complétée par les mots : « et sont recouvrées selon les mêmes modalités » ;
6° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 124-11, les mots : « du code rural » sont supprimés ;
7° A l'article L. 124-12, les références : « article L. 513-4 » et « article L. 513-6 » sont remplacées respectivement par les références : « article L. 124-6 » et « article L. 124-11 » et, à la fin du dernier alinéa, les mots : « du code rural » sont supprimés ;
8° Il est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Dispositions diverses


« Art. L. 124-13. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Au premier alinéa de l'article 708 du code général des impôts, les mots : « à l'article L. 124-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 124-3 et L. 124-4 ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 1023 du même code, les mots : « relatifs à l'application des dispositions des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, » sont remplacés par les mots : « relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale ».
V. - Le chapitre III du titre Ier du livre V du code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 513-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-1. - Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural. » ;
2° Les articles L. 513-2 à L. 513-4, L. 513-8 et L. 513-9 sont abrogés.

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