LOI n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom (1)

NOR : ECOX0300108L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/12/31/ECOX0300108L/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/12/31/2003-1365/jo/article_2
JORF n°0001 du 1 janvier 2004
Texte n° 1

Version initiale

Article 2


La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi modifiée :
I. - Dans l'intitulé, les mots : « et des télécommunications » sont remplacés par les mots : « et à France Télécom ».
II. - A l'article 1er, les mots : « et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public » sont remplacés par les mots : « , désignée ci-après sous l'appellation d'exploitant public, et de France Télécom, ».
III. - L'article 3 est abrogé.
IV. - A l'article 4, les mots : « et France Télécom concourent » sont remplacés par le mot : « concourt », les mots : « dans leur secteur d'activité » par les mots : « dans son secteur d'activité », et les mots : « Ils participent » par les mots : « Elle participe ».
V. - L'article 5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et France Télécom contribuent » sont remplacés par le mot : « contribue » ;
2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circonstance et sur l'ensemble du territoire national :
« a) Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants de l'Etat sur le territoire national ;
« b) Des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements du Président de la République.
« Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom.
« Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »
VI. - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom participent » sont remplacés par le mot : « participe » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces exploitants peuvent » sont remplacés par les mots : « elle peut ».
VII. - L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations » sont remplacés par les mots : « fixe les droits et obligations de l'exploitant public » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « assurées par chaque exploitant » sont supprimés.
VIII. - L'article 17 est abrogé.
IX. - L'article 23-1 est abrogé.
X. - L'article 34 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant public et à France Télécom » ;
2° Au second alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public », et les mots : « les deux exploitants publics » par les mots : « les deux entreprises ».


XI. - L'article 35 est ainsi modifié :
1° Aux septième et treizième alinéas, les mots : « France Télécom » sont remplacés par les mots : « les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;
2° Au huitième alinéa, après les mots : « les projets de contrats de plan », sont insérés les mots : « de l'exploitant public » et, après les mots : « et de cahier des charges », sont insérés les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications ».

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