LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

NOR : INTX0100065L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/2/27/INTX0100065L/jo/article_84
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/2/27/2002-276/jo/article_84
JORF du 28 février 2002
Texte n° 1

Version initiale

Article 84


I. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Remboursement de frais ».
II. - L'article L. 2123-18 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « appartenant au groupe I » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
III. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-1. - Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
« Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-2. - Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
V. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-3. - Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal. »

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