LOI n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs (1)

NOR : INTX0407130L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/5/10/INTX0407130L/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/5/10/2004-404/jo/article_8
JORF n°109 du 11 mai 2004
Texte n° 1

Version initiale

Article 8


Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 300 du code électoral sont ainsi rédigés :
« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.
« Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures. »

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