LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (1)

NOR : AGRX0000026L
JORF n°159 du 11 juillet 2001
Texte n° 2

Version initiale

Article 66

I. - Dans les intitulés du chapitre II du titre II du livre II du code forestier et de sa section 1, les mots : « Orientations régionales de production » sont remplacés par les mots : « Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privés ».

II. - L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :

1o Dans le premier alinéa, les mots : « à titre onéreux ou » sont supprimés ;

2o Dans les premier et quatrième alinéas, les mots : « au 2o de l'article 703 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au b du 2o du 2 de l'article 793 du code général des impôts » ;

3o Dans le troisième alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Le 3o entrera en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 222-4 du même code, les mots : « garantie de bonne gestion » sont remplacés par les mots : « garantie de gestion durable ».

IV. - A l'article L. 246-2 du même code, les mots : «, et notamment les modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que l'aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur les disponibilités du Fonds forestier national » sont supprimés.

V. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 247-1 du même code est ainsi rédigé :

« Ces associations syndicales sont libres. »

Dans le sixième alinéa du même article, les mots : « et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers » sont supprimés.

VI. - A l'article L. 247-7 du même code, le mot : « autorisée » est supprimé et les mots : « pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des marchés publics » sont remplacés par les mots : « pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre ».

VII. - A l'article L. 323-2 du même code, les mots : « aux dispositions de l'article L. 322-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article L. 322-10 ».

VIII. - L'article L. 342-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-2. - Les dispositions de l'article L. 152-4 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. »

IX. - Les sixième à onzième alinéas de l'article L. 313-1 du code rural sont ainsi rédigés :

« La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou refusant :

« - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

« - les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;

« - la préretraite ;

« - les aides aux boisements ;

« - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée. »

X. - Après le septième alinéa (6o) de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 7o ainsi rédigé :

« 7o Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts. »

XI. - Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Les dispositions de l'article L. 7 du même code entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

XII. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, après l'article L. 2411-17, un article L. 2411-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-17-1. - Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10. »

XIII. - Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, restent applicables pour l'agrément des plans simples de gestion présentés aux centre régionaux de la propriété forestière avant la date de publication de la présente loi.

XIV. - Les orientations régionales de production de la forêt privée en vigueur à la date de publication de la présente loi valent schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.

XV. - Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis. Ce rapport, préparé en concertation avec les organisations et organismes les plus représentatifs de la propriété forestière, devra notamment examiner les conditions spécifiques selon lesquelles pourraient être adaptées au secteur de la forêt les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances ou celles des articles L. 361-1 et suivants du code rural.

Retourner en haut de la page