Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

NOR : MJSX0600023R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/5/23/MJSX0600023R/jo/article_l._221-7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/5/23/2006-596/jo/article_l._221-7
JORF n°121 du 25 mai 2006
Texte n° 41

Version initiale

Article L. 221-7


S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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