LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1)

NOR : DEVX0400302L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/12/30/DEVX0400302L/jo/article_13
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/12/30/2006-1772/jo/article_13
JORF n°0303 du 31 décembre 2006
Texte n° 3

Version initiale

Article 13


I. - L'article L. 432-3 du code de l'environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
« Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne. »
II. - L'article L. 432-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l'infraction ou à créer un milieu équivalent. »

Retourner en haut de la page