Ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté

NOR : DEFX0500191R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/8/2/DEFX0500191R/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/8/2/2005-883/jo/article_2
JORF n°179 du 3 août 2005
Texte n° 13

Version initiale

Article 2


Au titre II du livre Ier du code du service national, il est ajouté, après le chapitre II, un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Le volontariat pour l'insertion


« Art. L. 130-1. - Il est créé un contrat de droit public intitulé : "contrat de volontariat pour l'insertion, qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l'établissement public d'insertion de la défense.
« Peut faire acte de candidature, en vue de souscrire ce contrat avec l'établissement public d'insertion de la défense, toute personne de dix-huit à vingt et un ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole, dont il apparaît, notamment à l'issue de la journée d'appel de préparation à la défense, qu'elle rencontre des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle.
« Cette formation est délivrée dans les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, dont le régime est l'internat.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 130-2. - Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder vingt-quatre mois.
« Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat.
« Art. L. 130-3. - L'accomplissement du volontariat pour l'insertion ouvre droit :
« 1° A une allocation mensuelle, à l'exclusion de toute rémunération ;
« 2° A une prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis.
« Les conditions d'attribution et le montant de l'allocation mensuelle et de la prime sont fixés par décret.
« L'allocation et la prime sont exonérées de l'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
« Art. L. 130-4. - I. - Le volontaire pour l'insertion bénéficie pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général de sécurité sociale.
« La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.
« II. - Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
« La couverture de ce risque est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.
« III. - Le bénéfice des dispositions de l'article L. 130-4 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service.
« IV. - Les volontaires pour l'insertion ne relèvent pas de l'article L. 351-12 du code du travail et ne peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du même code. »

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