LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1)

NOR : ECOX0200186L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/8/1/ECOX0200186L/jo/article_126
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/8/1/2003-706/jo/article_126
JORF n°177 du 2 août 2003
Texte n° 3

Version initiale

Article 126


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , si elles ont été agréées à cette fin, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces associations sont :
« - les associations agréées, dans des conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d''existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;
« - les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - L'article L. 452-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent.
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents. Lorsque l'association introduit une demande en application de l'alinéa précédent, elle transmet ces documents au président du tribunal. »

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