Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires

NOR : JUSX0600040R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/6/1/JUSX0600040R/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/6/1/2006-639/jo/article_8
JORF n°0127 du 2 juin 2006
Texte n° 18

Version initiale

Article 8


I. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions ci-après de la loi du 31 décembre 1971 susvisée dans les conditions suivantes :
1° Les modifications apportées à l'article 10 de cette loi par la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
2° Les modifications apportées à cette loi en ses articles 12, 12-1, 12-2, 13, 13-1, 14-2, 17, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25, 50 (II et V) et 67 par la loi du 11 février 2004 susvisée ;
3° Les abrogations des treize premiers alinéas de l'article 14, du chapitre V du titre Ier et de l'article 49 de cette loi par la loi du 11 février 2004 susvisée ;
4° Les modifications apportées à l'article 15 de cette loi par la loi du 3 janvier 1977 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;
5° Les modifications apportées à l'article 20 de cette loi par la loi du 19 décembre 1989 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;
6° Les abrogations et modifications apportées à l'article 21-1 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 et la loi du 11 février 2004 susvisées ;
7° Les modifications apportées à l'article 21-2 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 susvisée ;
8° Les modifications apportées à l'article 53 de cette loi par la loi du 14 mai 1998 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;
9° Les modifications apportées à l'article 66-5 de cette loi par la loi du 31 décembre 1990, par la loi du 4 janvier 1993, par la loi du 7 avril 1997 et par la loi du 11 février 2004 susvisées.
II. - L'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :
« IV. - En Polynésie française :
« Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après.
« Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
« Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
« Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
« Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance. »

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