LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1)

NOR : ECOX0000021L
JORF n°113 du 16 mai 2001
Texte n° 2

Version initiale

Article 130

La loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifiée :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1er, les mots : « des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce ».

II. - 1o Dans le premier alinéa de l'article 2, après les mots : « ou des initiales "SELAFA", sont insérés les mots : « soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou des initiales "SELAS", ».

2o Dans le premier alinéa de l'article 6, après les mots : « sous la forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « , de société d'exercice libéral par actions simplifiée ».

3o Dans le premier alinéa de l'article 8, après les mots : « à forme anonyme », sont insérés les mots : « , par actions simplifiée ».

4o Après le deuxième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées, l'agrément de nouveaux associés est donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers. Pour l'application des clauses statutaires conformes aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application de cette même règle de majorité. »

5o Au début du premier alinéa de l'article 12, après les mots : « Les gérants, » sont insérés les mots : « le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, ».

6o Les deux derniers alinéas du même article sont ainsi rédigés :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-22, de l'article L. 225-44 et de l'article L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'exercice libéral.

« Pour l'application des articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-40, L. 225-86, L. 225-88, L. 226-10 et L. 227-10 du même code, seuls les professionnels exerçant au sein de la société prennent part aux délibérations prévues par ces textes lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession. »

7o L'article 19 est ainsi rédigé :

« Art. 19. - Pour l'application des dispositions des articles L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 du code de commerce, les mots : "société d'exercice libéral à responsabilité limitée", "société d'exercice libéral à forme anonyme" et "société d'exercice libéral par actions simplifiée" et les initiales "SELARL", "SELAFA" et "SELAS" sont substitués aux mots : "société à responsabilité limitée", "société anonyme" et "société par actions simplifiée" et aux initiales "SARL", "SA" et "SAS", ainsi que les mots : "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou les initiales "SELCA" aux mots : "société en commandite par actions". »

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