LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1)

NOR : ECOX9600004L
JORF n°0088 du 13 avril 1996

Version initiale

Art. 77. - I. - La section 1 du chapitre 1er du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1o Il est inséré un article L. 651-2-1 ainsi rédigé :


< < Art. L. 651-2-1. - Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est réparti entre le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1o et 2o de l'article L. 621-3, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.
< < Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les autres régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-1 au prorata des acomptes perçus par ces régimes au cours et au titre de l'année précédente pour la compensation prévue à l'article L. 134-1 et dans la limite de leurs déficits comptables, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.
< < Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre les régimes bénéficiaires. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels. > > ;
2o L'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
< < Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la contribution sociale de solidarité sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci. > > ; 3o A l'article L. 651-7 du même code, après les mots : < < des articles L.
133-1, L. 133-3 > >, sont insérés les mots : < < et L. 243-3, du premier alinéa de l'article L. 243-6, des articles > > ;
4o A l'article L. 651-9, les mots : < < , les majorations de retard ainsi que la procédure de répartition des sommes recouvrées entre les régimes bénéficiaires > > sont remplacés par les mots : < < et les majorations de retard > >.
II. - Les sommes perçues et comptabilisées au profit des régimes mentionnés à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, au titre du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés pour les exercices 1980 à 1994, leur sont définitivement acquises.
III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables au produit de la contribution due à compter du 1er janvier 1995.
IV. - Avant le 30 septembre 1996, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le recouvrement des cotisations dues aux régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité mentionnés à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport précise notamment l'évolution des taux de recouvrement et des restes à recouvrer. En réponse aux observations formulées par la Cour des comptes dans son premier rapport annuel sur la sécurité sociale, il dresse un bilan des procédures de recouvrement mises en oeuvre et des dispositions tendant à sanctionner les assurés se soustrayant volontairement à leur obligation de cotisation.


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