Article 18
L'article L. 223-27 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L. 223-26. »
II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. »