LOI n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 (1)

NOR : SANX0200141L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/12/20/SANX0200141L/jo/article_13
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/12/20/2002-1487/jo/article_13
JORF du 24 décembre 2002
Texte n° 1

Version initiale

Article 13


I. - Après l'article L. 245-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis intitulée « Cotisation sur les bières fortes », comprenant les articles L. 245-13 à L. 245-13-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 245-13. - Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une cotisation perçue sur les bières fortes, en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
« Art. L. 245-13-1. - Pour l'application de l'article L. 245-13, sont considérés comme bières les produits soumis au droit spécifique visé au a du I de l'article 520 A du code général des impôts.
« Art. L. 245-13-2. - La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de bières d'une teneur en alcool supérieure à 8,5 % vol.
« La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés, les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts, qui livrent directement ces bières aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D dudit code.
« Art. L. 245-13-3. - Le montant de la cotisation est fixé à 200 EUR par hectolitre.
« Art. L. 245-13-4. - La cotisation est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
« Art. L. 245-13-5. - La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
« Art. L. 245-13-6. - Un décret fixe les conditions d'application de la présente section. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.

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