LOI n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (1)

NOR : JUSX0755260L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/8/10/JUSX0755260L/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/8/10/2007-1198/jo/article_7
JORF n°185 du 11 août 2007
Texte n° 1

Version initiale

Article 7


I. - L'article 131-36-4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :
« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables. »
III. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».

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