LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1)

NOR : JUSX0600126L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/3/5/JUSX0600126L/jo/article_20
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/3/5/2007-308/jo/article_20
JORF n°56 du 7 mars 2007
Texte n° 12

Version initiale

Article 20


Le chapitre III du titre VII du livre IV du même code est ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Dispositions pénales communes aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs


« Art. L. 473-1. - Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L. 472-1 ou déclaré au sens de l'article L. 472-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l'annulation prononcé en application de l'article L. 472-10 ou le retrait d'autorisation prévu à l'article L. 313-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« Art. L. 473-2. - Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, de désigner l'un de ses agents sans effectuer la déclaration prévue à l'article L. 472-6, de le maintenir dans l'exercice de ses fonctions malgré l'opposition prévue par l'article L. 472-8 ou la suspension ou l'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l'article L. 472-7 est puni de 30 000 EUR d'amende.
« Art. L. 473-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 473-4. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

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