LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1)

NOR : ECOX0300083L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/7/9/ECOX0300083L/jo/article_57
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/7/9/2004-669/jo/article_57
JORF n°159 du 10 juillet 2004
Texte n° 1

Version initiale

Article 57


Après l'article 30-5 de la même loi, il est inséré un article 30-6 et rétabli un article 31 ainsi rédigés :
« Art. 30-6. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radio et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. La durée des autorisations pour les services de radio en mode numérique et de télévision ne peut être supérieure à dix ans et à cinq ans pour les services de radio en mode analogique.
« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.
« Les services de radio et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.
« Par dérogation aux trois alinéas précédents et sans préjudice de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de services de radio numérique.
« Art. 31. - Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.
« Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil. »

Retourner en haut de la page