Ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier

NOR : ECOX0500216R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/10/13/ECOX0500216R/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/10/13/2005-1278/jo/article_5
JORF n°240 du 14 octobre 2005
Texte n° 16

Version initiale

Article 5


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au III de l'article L. 211-1, après les mots : « un fonds commun de placement » sont insérés les mots : « , un fonds de placement immobilier » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 211-2, après les mots : « fonds communs de placement » sont insérés les mots : « , les parts de fonds de placement immobilier » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 211-4, avant les mots : « doivent être inscrits » sont insérés les mots : « ou de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable » ;
4° Au I de l'article L. 212-3, après les mots : « les SICAV » sont insérés les mots : « ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 214-80, avant les mots : « une société civile de placement immobilier ne peut », sont insérés les mots : « A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-124 et L. 214-135, » ;
6° L'intitulé de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre III du livre II est modifié comme suit : « Sous-section 1. - Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier » ;
7° Aux I, II et III de l'article L. 231-4, après les mots : « fonds commun de placement », sont insérés les mots : « , fonds de placement immobilier » ;
8° Après l'article L. 231-7 est ajouté un article L. 231-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-7-1. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 EUR le fait, pour un dirigeant de fait ou de droit d'un organisme de placement collectif en immobilier, de procéder au placement de parts ou d'actions de cet organisme sans que celui-ci ait été agréé ou s'il poursuit son activité malgré un retrait d'agrément. » ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 511-6 est complété par les mots suivants : « ni les organismes de placement collectif immobilier » ;
10° Au II de l'article L. 621-9, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les évaluateurs immobiliers. » ;
11° Au premier alinéa des articles L. 732-7, L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6, après les mots : « L. 214-41 », sont insérés les mots : « , de la section 5 ».

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