LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

NOR : MESX0000158L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/2/MESX0000158L/jo/article_47
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/2/2002-2/jo/article_47
JORF du 3 janvier 2002
Texte n° 2

Version initiale

Article 47


Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, deux articles L. 313-22 et L. 313-23 ainsi rédigés :
« Art. L. 313-22. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 EUR :
« 1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ;
« 2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ;
« 3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité.
« Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
« Art. L. 313-23. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 EUR le fait d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de l'article L. 313-12.
« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent code.
« En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double. »

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