LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1)

NOR : JUSX0400017L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/JUSX0400017L/jo/article_37
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/2005-845/jo/article_37
JORF n°173 du 27 juillet 2005
Texte n° 5

Version initiale

Article 37


L'article L. 622-24 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « a son origine » sont remplacés par les mots : « est née » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. »

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