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- TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE (Articles 1 à 6)
- TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles 7 à 12)
- TITRE III : LES COMPÉTENCES (Articles 13 à 62)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes (Articles 13 à 58)
- Section 1 : Les compétences de l'Etat (Article 14)
- Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française (Articles 15 à 30)
- Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat (Articles 31 à 42)
- Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française (Articles 43 à 45)
- Section 5 : La domanialité (Articles 46 à 47)
- Section 6 : Les relations entre collectivités publiques (Articles 48 à 56)
- Section 7 : L'identité culturelle (Articles 57 à 58)
- Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences (Articles 59 à 62)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes (Articles 13 à 58)
- TITRE IV : LES INSTITUTIONS (Articles 63 à 102)
- Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
- Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement (Articles 63 à 68)
- Section 2 : Election du président (Articles 69 à 72)
- Section 3 : Composition et formation du gouvernement (Articles 73 à 82)
- Section 4 : Règles de fonctionnement (Articles 83 à 88)
- Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres (Articles 89 à 101)
- Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française (Article 102)
- Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
- Section 1 : Pétition des électeurs de la Polynésie française (Article 158)
- Section 2 : Référendum local en Polynésie française (Article 159)
- Chapitre Ier : Le haut-commissaire de la République (Articles 166 à 167)
- Chapitre II : Coordination entre l'Etat et la Polynésie française (Article 168)
- Chapitre III : Des concours de l'Etat (Articles 169 à 170)
- Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif (Articles 171 à 175)
- Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays » (Articles 176 à 180)
- Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française (Article 181)
- Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes (Articles 182 à 186)
Article 110
Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.