LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1)

NOR : ECOX0300134L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/12/30/ECOX0300134L/jo/article_137
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/12/30/2003-1311/jo/article_137
JORF n°302 du 31 décembre 2003
Texte n° 1

Version initiale

Article 137


I. - Le 1° du V de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction mentionnée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret. Cette possibilité de cumul n'est ouverte que jusqu'au 31 mars 2004 ; ».
II. - Le 1 du VI de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi est ainsi rédigé :
« 1. Le bénéfice des dispositions des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est cumulable, jusqu'au terme des accords ou conventions conclus au titre de la loi susmentionnée, avec celui de la réduction de cotisations prévue au présent article. »
III. - Le VI de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 précitée est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. A compter du 1er avril 2004, le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est exclusif pendant la durée de l'aide prévue à cet article de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales. Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée peuvent opter jusqu'au 31 mars 2004 pour le bénéfice, à compter du 1er avril 2004, de la réduction de cotisations sociales prévue au présent article. Cette option, qui s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, est irrévocable. En cas d'option, les dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée cessent d'être applicables à compter du 1er avril 2004. »

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