LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1)

NOR : ECOX0000021L
JORF n°113 du 16 mai 2001
Texte n° 2

Version initiale

Article 124

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 223-7 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

« Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. »

II. - 1. Les deux derniers alinéas de l'article L. 231-5 du même code sont ainsi rédigés :

« Cette somme ne pourra être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions législatives la régissant.

« Les sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement du dixième. »

2. Les sociétés régies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce, immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de publication de la présente loi, ont un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article et notamment pour procéder à la libération de leur capital social.

Chapitre X

Dispositions diverses et transitoires

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