Ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins

NOR : TASX9600042R
JORF n°98 du 25 avril 1996

Version initiale

Art. 21. - I. - L'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1o Le 1o du premier alinéa est complété par les mots : < < ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L.
162-5-9 > > ;
2o Le 2o du premier alinéa est complété par les mots : < < ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1o, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-5-9 > >.
II. - Au chapitre 2 du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 722-4-1 ainsi rédigé :


< < Art. L. 722-4-1. - Pour ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 722-4, le financement des prestations est assuré par les seuls bénéficiaires, qui acquittent une cotisation dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations mentionnés audit article. Toutefois, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à la cotisation due par les caisses d'assurance maladie en application du premier alinéa de l'article L. 722-4. > > III. - Au chapitre 5 du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 645-2-1 ainsi rédigé :


< < Art. L. 645-2-1. - Pour ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 645-2, le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré par les seuls bénéficiaires, qui acquittent une cotisation dont le montant est égal à la somme des montants des cotisations mentionnées audit article. Toutefois, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à la cotisation due en application du 2o du premier alinéa de l'article L. 645-2. > >

Chapitre 3

Médicaments


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