Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

NOR : JUSX9200023L
JORF n°0003 du 4 janvier 1993

Version initiale


Art. 66. - L’article 145-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, la chambre prévue par l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux décisions des septième et huitième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. »
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