Dossiers législatifs

LOI n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire

Exposé des motifs

Bien que les mesures de police sanitaire prises au cours de l’automne, d’abord sur le fondement de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, puis dans le cadre du régime d’état d’urgence sanitaire prévu aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique, aient permis de limiter la propagation du virus et d’éviter la saturation des services de réanimation, l’épidémie de covid-19 circule toujours activement en France, comme d’ailleurs en Europe et dans une large partie du monde.

Le pic épidémique de la deuxième vague a été atteint en semaine 44, avec 333 371 contaminations enregistrées et un taux d’incidence de 507 cas pour 100 000 habitants. Au 17 novembre 2020 (semaine 45), plus de 33 000 personnes étaient hospitalisées en raison de la covid‑19, dont plus de 4 800 en réanimation. Si la situation s’est, depuis, sensiblement améliorée, la circulation de l’épidémie se maintient à un niveau élevé et tend à se dégrader de nouveau. Ainsi, 96 743 contaminations ont été enregistrées en semaine 53, contre 82 734 en semaine 52, et le taux d’incidence dépasse désormais 190 cas pour 100 000 habitants, avec de fortes disparités territoriales. Par ailleurs, la pression sur le système de santé demeure forte, avec environ 7 500 nouvelles hospitalisations et un peu plus de 1 100 admissions en réanimation par semaine, pour un nombre total de 24 846 personnes hospitalisées en raison de la covid-19 au 11 janvier 2021, dont 2 676 dans des services de réanimation. Depuis le début de l’année 2020, l’épidémie a causé le décès de plus de 68 000 personnes dans notre pays.

Si la situation nationale demeure sous contrôle à ce stade, celle qui prévaut chez nos voisins ainsi que la détection, notamment au Royaume-Uni, d’un nouveau variant du SARS-CoV-2, dont les premières études montrent qu’il pourrait être sensiblement plus contagieux que les formes du virus jusqu’ici en circulation, font peser un risque accru de reprise épidémique, en dépit des mesures prises pour limiter les importations de cas en provenance de l’étranger.

Déclaré à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire national par un décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et prorogé jusqu’au 16 février 2021 par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, l’état d’urgence sanitaire a permis au Gouvernement de prendre, sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, les mesures nécessaires et proportionnées à la catastrophe sanitaire que représente l’épidémie de covid-19, notamment en limitant les déplacements des personnes hors de leur domicile, les rassemblements sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, ainsi que l’accès aux établissements recevant du public. Conformément à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, une nouvelle prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 16 février 2021 nécessite une autorisation du législateur. Eu égard à la situation sanitaire actuelle et aux prévisions qui peuvent être faites pour le premier semestre, cette prorogation apparaît indispensable.

En cohérence avec cette évolution, il convient également de proroger le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire créé par la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, en vue de permettre au Gouvernement de continuer à disposer de facultés d’intervention à l’issue de l’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, le Parlement a, lors de la création du régime de l’état d’urgence sanitaire, introduit à l’article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 une clause de caducité du régime de l’état d’urgence sanitaire au 1er avril 2021. A cette date, les dispositions du code de la santé publique régissant l’état d’urgence sanitaire doivent en principe disparaître de l’ordonnancement juridique. Il en va de même des dispositions législatives sur la base desquelles les systèmes d’information nécessaires au suivi de la crise ont été institués. Compte tenu du maintien d’un risque épidémique élevé sur le moyen terme et de la pression forte qu’il fera peser sur les services de santé, il n’est pas possible de se priver de tout cadre juridique dédié à la gestion de la crise sanitaire d’ici la fin de l’année.

Saisi par le Gouvernement sur ces orientations, le comité de scientifiques a émis un avis favorable, le 8 janvier 2021, à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire.

Fort de ces recommandations, l’ article 1er reporte au 31 décembre 2021 la caducité du régime d’état d’urgence sanitaire, initialement fixée au 1er avril 2021 par l’article 7 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020.

L’article 2 proroge jusqu’au 1er juin 2021 inclus l’état d’urgence sanitaire, en vigueur depuis le 17 octobre 2020, sur l’ensemble du territoire national. Comme le prévoit l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, il pourra y être mis fin de manière anticipée par décret en conseil des ministres, si la situation sanitaire le permet.

L’article 3 proroge jusqu’au 30 septembre 2021 le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 4 reporte au 31 décembre 2021 la caducité des systèmes d’information institués pour suivre l’évolution de l’épidémie.

L’article 5 étend les dispositions qui le nécessitent outre-mer.

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